CAA DE LYON, QPC - ORDONNANCE 21/12/2010

 

Aff. N° 10 LY00840
 
 
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 21 octobre 2010, présenté pour Mme Bénédicte MOLLE domiciliée « Le Grand Clos », 9 allée Vital Descos à Saint-Etienne (42000), par lequel elle demande à la Cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n" 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article163-0-A du code général des impôt, dans leur rédaction en vigueur en 2007 ;
 
Mme MOLLE soutient que les dispositions de l'article 163-0-A du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur en 2007, en ce qu'elles prévoient un quotient maximum de quatre, sans tenir compte du nombre réel d'années de rappel, créent une discrimination non justifiée par un motif d'intérêt général; qu'elles induisent une iniquité fiscale, dès lors que des personnes non imposables peuvent le devenir subitement après la perception de revenus différés, pour des circonstances indépendantes de leur volonté et perdre des avantages liés à la non imposition; que lesdites dispositions méconnaissent, en conséquence, le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt et devant les charges publiques édicté aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l 'homme et du citoyen de 1789 ;
 
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 22 novembre 2010, par lequel le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat conclut au rejet de la demande de transmission; Il soutient que la question de l'inconstitutionnalité de l'article 163-0-A du code général des impôts, au regard des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, ne présente pas un caractère sérieux ;
 
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2010, sous le n° 1 OL Y00840, par laquelle Mme MOLLE demande à la Cour :
 
1°) d'annuler le jugement n° 0708659, en date du 23 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;
 
2°) de lui accorder ladite décharge ;
 
Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
 
Vu l'ordonnance na 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique  sur  le  Conseil constitutionnel,   notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
 
Vu le décret na 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique na 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;
 
Vu l'article 163-0-A du code général des impôts ;
 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 771-7 ;
 
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution:
« Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé» ;
 
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel: « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances; 30 La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux» ;
 
Considérant que les dispositions de l'article 163-0-A du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur en 2007, sont applicables au litige; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'en prévoyant, en cas de perception de revenus différés indépendante de la volonté du contribuable, un système de quotient consistant à ajouter au revenu net global imposable le quart du revenu différé, puis à multiplier le résultat par quatre pour obtenir la cotisation d'impôt correspondant au revenu différé, sans tenir compte du nombre réel d'années de rappel, lesdites dispositions sont contraires aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pose une question qui n'est pas dépourvue de caractère sérieux; qu'ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
 
ORDONNE :
 
Article 1er : La question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions de l'article 163-0-A du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur en 2007, est transmise au Conseil d'Etat. 
 
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête n° 10LY00840 jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Conseil d'Etat et par le Conseil constitutionnel sur la question de constitutionnalité ainsi soulevée. 
 
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Bénédicte MOLLE et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
 
Fait à Lyon, le 21 décembre 2010.
 
Le président de la 5ème chambre,
 
Jean-Christophe DUCHON-DORIS

 

 
 
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