CAA DE LYON, AFFAIRE S... 09/04/2009

Aff. N° 06LY01046

 

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. S, demeurant à ... ;
Monsieur S...  demande à la Cour:
 
1°) d’annuler le jugement n° 0402721, en date du 21 mars 2006, du Tribunal administratif de Lyon en tant que, par cette décision, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre de la période correspondant aux années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes;
 
2°) de prononcer la décharge demandée;
 
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;
 
Il soutient que les impositions qui lui ont été assignées font suite à la communication à l’administration fiscale par les services douaniers d’un procès-verbal établi le Il mai 1999 ; que les conditions dans lesquelles il a été interrogé par les douaniers sont irrégulières ; qu’il éprouvait de la fatigue après un long voyage ; qu’il n’a rien dissimulé aux agents, qu’il a approximativement déclaré les sommes dont il était porteur, notamment de la somme libellée en dollars ; qu’il n’a pas pu faire valoir en temps utile ses moyens de défense ; que le dépassement du plafond de 50 000 francs est dû pour une large part aux fluctuations des taux de change ; qu’il n’a pas été averti des raisons pour lesquelles il était interrogé et de l’utilisation que ferait le service des impôts de ses déclarations qu’il a refusé, par lettre du 14 septembre 2001 signée de son avocat, une transaction portant sur la totalité de l’infraction avouée, et qu’il s’est officiellement rétracté de ses aveux d’importations antérieures de capitaux ; que, par cette lettre, il proposait une transaction portant seulement sur l’infraction constatée en 1999 ; que cette proposition a été rejetée par le service des douanes le 24 septembre 2001 ; que les aveux sur lesquels se fonde l’administration des impôts sont peu clairs ; que le jugement pénal rendu à son encontre n’a nullement constaté et sanctionné la perception à l’étranger de commissions non comptabilisées, la condamnation portant exclusivement sur l’absence de déclaration d’importation de devises ; qu’il a perçu des commissions à des taux correspondant à des usages normaux à raison de ses activités d’intermédiaire, que le montant de sa commission est déduit du règlement global effectué par l’acheteur au fournisseur dans le cadre d’un crédit documentaire; qu’il a suffisamment expliqué et justifié les sommes saisies par les douaniers;
 
Vu le jugement attaqué;
 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2006, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui conclut au rejet de la requête;
 
Il fait valoir qu’un dégrèvement a été opéré au titre de l’année 1998, à la suite d’une erreur sur l’année d’imposition dans l’avis de vérification de comptabilité complémentaire ; que les impositions contestées sont fondées par l’article 1649 quater A du code général des impôts qu’en vertu de l’article 336 du code des douanes, les procès-verbaux de douanes rédigés par deux agents des douanes font foi jusqu’à inscription de faux en ce qui concerne les constatations matérielles qu’ils relatent, et font foi jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent ; qu’il résulte du procès-verbal daté du 11 mai 1999 de la brigade de contrôle et de surveillance des douanes de Lyon-Satolas que les agents des douanes ont découvert en la possession du requérant une somme de 8 717 dollars US et 19 980 roupies indiennes, outre 1 800 francs ; que, selon les déclarations de l’intéressé rapportées dans ce procès-verbal, l’argent ainsi découvert correspondait en partie à diverses commissions non déclarées, lesquelles s’élevaient à 200 000 francs en 1998, et étaient perçues depuis 1996 ou 1997 ; qu’ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des déclarations de Monsieur S...  que ses aveux de dissimulation de recettes portaient non seulement sur l’année 1998, mais aussi sur des commissions perçues au titre des années 1996 et 1997 ; que le requérant ne justifie pas, par ses seules allégations, que ses déclarations ont été faites sous la contrainte ni qu’il n’a pas été en mesure d’en apprécier la portée ; qu’il n’établit pas davantage que les sommes en cause correspondaient uniquement à des retraits qu’il aurait opérés sur ses comptes bancaires en France pour faire face à d’éventuels frais médicaux ; qu’il supporte la charge de la preuve dès lors que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires a émis un avis favorable aux rehaussements ; que la reconstitution de ses recettes n’est pas viciée dans son principe;
 
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 janvier 2009, présenté pour Monsieur S... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et qui, en outre, fait valoir qu’il n’a pu récupérer tous les documents commerciaux saisis à la douane de Lyon-Satolas ; que les documents saisis n’ont pas été soumis à un débat contradictoire ; qu’il est fait remarquer que la législation appliquée à l’époque en matière de déclaration de devises à la frontière par le Tribunal de grande instance de Lyon n’était pas conforme au droit communautaire;
 
Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui maintient les conclusions de rejet précédemment présentées, par les mêmes moyens, et qui, en outre, fait valoir que l’administration fiscale ne s’est nullement servi des « documents commerciaux » qui, selon lui, auraient été saisis par le service des douanes.
 
 
                        Vu les autres pièces du dossier;
 
                        Vu le code général des impôts;
 
                        Vu le livre des procédures fiscales
 
                        Vu le code de justice administrative
 
                        Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
 
                        Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2009:
 
                        - le rapport de M. Bernault, président;
 
                                                                                              --  les observations de Me Caudin, avocat de Monsieur S...;
 
                                                                                              --  et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public;
 
                                                                                              - - la parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes;
 
 
                        Considérant qu’à Ïa suite de l’exercice par le service des impôts du droit de communication, suivi d’une vérification de comptabilité menée du 19 mars 1999 au 9 juillet1999, Monsieur S..., qui exerce l’activité d’agent commercial indépendant, s’est vu notifier, selon une notification de redressements du 22 octobre 1999, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er  janvier 1996 au 31 décembre 1998, procédant de l’assignation à l’intéressé d’un montant de recettes supplémentaires de 200 000 francs par année; qu’après rejet partiel de la réclamation élevée par Monsieur S...auprès du directeur des services fiscaux, qui a prononcé un dégrèvement au titre de la période correspondant à l’année 1998 à la suite de la constatation d’une erreur sur l’année en cause dans l’avis de vérification de comptabilité complémentaire, la taxe demeurant en litige a été contestée devant le Tribunal administratif de Lyon, qui, par le jugement dont appel, a rejeté la demande de Monsieur S...;
 
 
                        Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête:
 
                        Considérant qu’aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’un redressement, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d ‘affaires. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l ‘administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. »
 
                        Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des énonciations de la notification de redressements en date du 22 octobre 1999, que la comptabilité professionnelle d’agent commercial de Monsieur S... n’a été écartée comme non probante qu’en considération des commissions non déclarées qu’auraient perçues l’intéressé à l’occasion de ses activités, et que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires a été saisi du différend ; qu’il appartient donc à l’administration des impôts de démontrer l’existence de telles commissions qu’elle a évaluées à 200 000 francs TTC, soit à 165 837 francs HT, pour chaque année ; qu’il ressort des mentions portées dans le procès-verbal dressé le 11 mai 1999 que Monsieur S... a indiqué avoir perçu un montant de commissions non déclarées de 200 000 francs en 1998 ; qu’en ce qui concerne les années 1996 et 1997, l’intéressé a seulement indiqué avoir perçu une commission de «dessous de table » de 1 à 2 pour-cent sur les ventes effectuées, cette pratique existant, selon les dires consignés, "depuis 1996 ou 1997" ; qu’à défaut de chiffrage exact, dans le document douanier en cause, des commissions qui auraient été reçues en 1996 et 1997, et en l’absence de toute autre recherche effectuée ou tout au moins indiquée dans la notification de redressements tendant à évaluer ce chiffrage, il doit être considéré que le service des impôts n’établit pas que l’intéressé aurait également perçu, en 1996 et en 1997, un montant de commissions occultes de 200 000 francs TTC ; que Monsieur S... est donc fondé à obtenir une réduction de deux fois 165 837 francs de la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période 1996-1997;
 
                        Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Monsieur S... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu’elle portait sur la fraction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période 1996-1997 qui procède d’un rehaussement du chiffre d’affaires déclaré de 231 674 francs;
 
 
                        Sur les conclusions de Monsieur S... tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
 
                        Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de Monsieur S... la somme de  1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-l du code de justice administrative;
 
 
 
DECIDE:
 
 
Article 1erMonsieur S... est déchargé de la fraction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre de la période 1996-1997 qui procède d’un rehaussement du chiffre d’affaires déclaré de 231 674 francs HT (35318 euros).
 
Article 2 : Le jugement n° 0402721 en date du 21 mars 2006 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu’ il a de contraire au présent arrêt.
 
Article 3 : l’Etat paiera à Monsieur S... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-l du code de justice administrative.
 
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur S... et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
 
Délibéré après l’audience du 9 avril 2009 à laquelle siégeaient:
 
M. Bernault, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Jourdan, premier conseiller.
 
Lu en audience publique, le 18 mai 2009.
 
             
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