Sommaire :
Jurisprudence
CE  5/11/2008 n° 311951 et 311952 – 9e s-s min.c/Poulat
Taxe professionnelle
 
Dès lors qu’un arbitre de football ne se trouve pas vis-à-vis de la Fédération française de football dans une situation de subordination caractérisant une activité salariée, les prestations qu’il effectue en cette qualité doivent être regardées comme présentant le caractère d’une activité non salariée.
Il est par suite passible de la taxe professionnelle en vertu de l’article 1447 du CGI.
 
1° l’exonération prévue à l’article 1460, 7° du CGI est réservée aux sportifs eux-mêmes.
 
2° l’activité d’un arbitre de football, qui consiste à veiller au respect de la réglementation technique du football pendant le déroulement d’une compétition, ne peut être assimilée à la pratique de ce sport.
 
- CAA Douai 25/11/2008 n° 07-1954, 2e ch Halilhodzic
Taxe sur les salaires
 
Une indemnité versée à un salarié en vertu d'un protocole d'accord transactionnel, qui a pour objet de mettre fin au litige l'opposant à son employeur intervenu à la suite de la procédure engagée par ce dernier pour mettre finn au contrat à durée déterminée qui le liait à l'intéressé, doit être regardée comme lui ayant été versée à l'occasion de la rupture de contrat de travail au sens des dispositions de l'article 80 duodecies du CGI.
- CE 18/01/2008 n° 303824 - 9e et 10e  s-s Mme Lagrange
TVA
 
La rémunération perçue par un arbitre étant la contrepartie directe du service qu’il rend, ses prestations sont imposables à la TVA en application des articles 256, I et 256 A du CGI.
 
- CE 18/01/2008 n° 303823 – 9e et 10e  s-s Mme Lagrange
Bénéfices Non Commerciaux
 
Un arbitre de football ne se trouve pas dans une situation de subordination caractérisant une activité salariée.
Les revenus tirés de cette activité sont donc imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
 
- CE  18/01/2008 n° 303816 – 9e et 10e  s-s  Badet
Taxe Professionnelle Arbitre
 
Dès lors que le nombre des prestations d’arbitrage accomplies chaque année par un arbitre et l’importance des rémunérations perçues en contrepartie de ces prestations, qui ne peuvent être regardées comme des indemnités d’équipement ou d’entretien, caractérisent l’exercice d’une activité professionnelle, l’intéressé est passible de la taxe professionnelle.
 
- CE   21/12/2007 n° 295646- 9e et 10e s-s, SASP Football club de Metz
Taxe sur les salaires – Compatibilité avec le droit communautaire
  
La circonstance que la taxe sur les salaires ne frappe que les entreprises exonérées de TVA ou non soumises à cette taxe sur au moins 90% de leur chiffre d’affaires n’a pas pour effet de lui conférer le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires prohibée par l’article 33 de la sixième directive.
 

- CE   7/08/2007 n° 298828 10e et 9e s-s Sté Lyon Mag

 TVA Presse sportive

 

Une publication dont le contenu éditorial est principalement composé d’articles relatifs à l’actualité d’un club de football, ainsi qu’à ses joueurs et anciens joueurs, et dont plus de 50% de la pagination porte sur ce club et moins d’un tiers est consacré à des informations présentant un caractère général ne présente pas un caractère général pour la diffusion de la pensée au sens des dispositions de l’article 72 de l’annexe III 
au CGI.
 
- CAA Paris  9/03/2007 n° 05-63643 -  A. Garibian
 Bénéfice non commercial - Arbitre
 
Si les arbitres de football exercent leur mission dans le cadre d’un service organisé par la Fédération française de football qui les désigne, les rétribue, évalue leurs prestations et les astreint à un suivi médical régulier, l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions d'arbitrage exclut tout lien de subordination entre l'arbitre et la Fédération. Par suite, l'arbitre qui exerce son activité de façon habituelle et à titre professionnel est à juste titre assujetti à la taxe professionnelle

 

- CAA Bordeaux 28/12/2006 n°04-1350 Football Club des Girondins de Bordeaux

Taxe sur les salaires – assiette – 1° avantage en nature – 2° indemnité de rupture de contrat de travail

 

1°- La prise en charge des frais liés à la mise à disposition d’un salarié, à titre permanent, d’une chambre d’hôtel constitue un avantage en nature qui entre dans la base d’imposition de la taxe sur les salaires. Le fait que le salarié dispose, par ailleurs, d’un logement personnel est sans incidence.


2°- L’indemnité transactionnelle de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée, calculée selon les dispositions de l’article L122-3-8 du Code du Travail et qui indemnise uniquement la perte de salaires contractuellement prévus

 

 

- CAA Lyon 26/10/2006 n°01-2689, 2e ch., Blanc

Impôt sur le Revenu Global

Personnes passibles et imposables - Territorialité - domicile fiscal - notion de loyer ou de lieu de séjour principal - footballeur professionnel résidant habituellement en France et effectuant des séjours contingents en Italie.

I. 1° Pour l’application des dispositions de l’article 4 B, 1-a du CGI, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu de séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. 

   2° Un footballeur professionnel qui a indiqué dans ses déclarations de revenus souscrites au titre des années en litige ses lieux de résidence successive en France et n’a pas informé l’Administration fiscale du transfert de son domicile à l’étranger a entendu conserver son foyer en France, pays où réside sa famille la plus proche. L’intéressé doit, par la suite, être regardé comme ayant eu au titre de ces années son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, 1-a du CGI, nonobstant ses séjours discontinus en Italie pour son activité professionnelle au sein du club.
 

II. Convention franco-italienne. Doit être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts vitaux et par suite son domicile fiscal en France au sens de l’article 3 de la convention franco-italienne du 29 octobre 1958 et de l’article 4-2-a de la convention du 5 octobre 1989 un contribuable, footballeur professionnel, qui a perçu des honoraires significatifs de source française (même s’ils ne sont pas comparables avec ceux de source italienne nettement plus importants), qui détient des participations financières importantes dans des sociétés de droit français et dans des sociétés civiles de placement immobilier et qui ne fait état d’aucun patrimoine en Italie alors qu’il est propriétaire de nombreux biens en France.

 

- CAA Marseille 06/09/2005 n°03-328, 4e ch., Veissière
Taxe Professionnelle
Activité passible de la taxe – Caractère habituel de l’activité

 

Une personne qui exerce une activité d’arbitre de football, laquelle suppose la mise en œuvre de moyens intellectuels et physiques, et qui perçoit à raison de cette activité des rémunérations importantes et régulières, est passible de la taxe professionnelle.
Si un arbitre est soumis par la Fédération Française de Football à un certains nombre d’exigences destinées à apprécier son aptitude à exercer cette fonction, tant sur le plan physique que sur le plan technique, il demeure indépendant de la Fédération et n’est pas dans une situation de subordination caractérisant une activité salariée non passible de la taxe.

 

- TA Amiens 25/09/2003 n°00-709,01-766, 01-2429, 01-2430 2e ch., Bombart
Fiscalité locale – Taxe professionnelle
Champ d’application – notion d’activité professionnelle non salariée – oui : arbitre de football professionnel

I . Une personne qui, outre une profession salariée, exerce de manière habituelle l’activité d’arbitre de football, pour laquelle elle perçoit un revenu annuel d’environ 150 000 F, entre dans le champ d’application de la taxe professionnelle à raison de cette activité, alors même que celle-ci revêt un caractère accessoire.

II . Exonérations. Cette personne ne peut pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1460, 7° du CGI en faveur des sportifs dès lors que l’activité d’arbitre de football ne peut être regardée comme la pratique d’un sport au sens de ce texte, même si elle implique un entraînement sportif intensif et des tests physiques de contrôle.

 

 

 

Textes divers
- Code Général des Impôts

- Article 80 decies
Les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel sont, à l’exclusion du capital en cas de décès ou d’invalidité totale ou définitive de l’assuré, imposables dans la catégorie des pensions selon les modalités définies au 1er alinéa de l’article 163-0 A bis.
(Disposition applicable au capital versé à compter du 1er janvier 1993)

-  Article 83
Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
1°) Les cotisations de sécurité sociale,…
2°) Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaires, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l’article L 370-1 du Code des Assurances pour les contrats mentionnés à l’article L 143-1 dudit code lorsqu’ils ont pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.
Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, de 8% de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L 241-3 du Code de la Sécurité Sociale. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération.
La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l’entreprise au plan épargne pour la retraite collectif défini à l’article L 443-1-2 du Code du Travail et exonérées en application du 18° de l’article 81 ;

2°-0 bis Par dérogation aux 1° quater et 2° et jusqu’à l’imposition des revenus de 2008, les dispositions du 2° dans leur rédaction en vigueur jusqu’à l’imposition des revenus de 2003 continuent de s’appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations ou primes versées au régime de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salariés était affilié à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003, pour leur taux en vigueur avant la même date ;
Doctrine
Instruction du 4 juillet 2006 (BOI 3B-3-06)

Indemnités reçues par les clubs de Football lors du transfert de joueurs.

La documentation de base 3 B-1112, paragraphe 21, à jour au 18 septembre 2000, précise que les indemnités de résiliation de contrat reçues par les clubs de football professionnel au titre de mutations définitives de leur joueurs constituent des dommages et intérêts non imposables à la TVA.
Compte tenu de l’évolution de la jurisprudence en matière de « liens directs », cette solution est rapportée.
Désormais, les indemnités de mutation versées entre les clubs de football professionnel lors du transfert de joueurs doivent, en application des dispositions des articles 256, I et 256, IV, 1° du CGI, être soumises à la TVA dès lors qu’elles constituent la contrepartie de prestations de services effectuées à titre onéreux.
Pour l’application des règles de territorialité, ces prestations de services relèvent du régime prévu à l’article 259 B du CGI. Ces opérations sont soumises à la TVA au taux normal de 19.6% lorsqu’en application de ces dispositions, elles sont situées en France.
Pour l’exercice de leurs droits à déduction de la TVA, les clubs de football professionnel inscrivent les indemnités de mutation qu’ils perçoivent aux deux termes du prorata de déduction prévu à l’article 212 de l’annexe II du CGI.
Les sommes qui sont versées entre les clubs dans le cadre de prêt de joueurs (mutations temporaires) demeurent soumises à la TVA dans les mêmes conditions que précédemment.
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